C-26, r. 71.1 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
38. Lorsqu’une décision a été rendue contre un conseiller d’orientation limitant son droit d’exercer des activités professionnelles, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 24 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si le conseiller d’orientation n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration de l’Ordre ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 24 relatifs aux activités professionnelles que le conseiller d’orientation n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2012-02-09, a. 38.